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la formation est obligatoire et dure 60h
sauf pour les assistantes maternelles titulaires de diplômes : auxiliaire de puéricultrice, CAP petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III. [D421-49] Elle dure 60 heures [D421-44] son butil est défini aux Articles D421-46 et D421-47 du code de l’action sociale et des familles :
le coutVous devez rémunérer l’assistante maternelle pendant sa formation. [1] le Conseil général doit organiser le remplacement de votre nounou soit en vous remboursant, soit en organisant une garderie qui prennent en compte vos obligations professionnelles conformément à l’article L421-14 du Code de l’Action Sociale et des Familles [L421-14] attestation de suiviVous pouvez exiger de votre assistante maternelle la production d’un document attestation qu’elle a bien assisté à la formation [D421-52] Note en cas de refus de suivre la formation, l’agrément de l’assistante maternelle est retiré par le conseil général (service PMI) [R421-25]
[D421-49] Sont dispensés de suivre la formation prévue à l’article L. 421-14 :
[D421-44] en fait 120h, dont 60h exécutée avant l’accueil du premier enfant
[1] [L421-14] du Code de l’Action Sociale et des Familles Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d’assistant maternel. Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d’accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistant maternel justifie d’une formation antérieure équivalente. Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l’intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. [D421-52] du Code de l’Action Sociale et des Familles L’organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l’assistant maternel l’attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l’article L. 421-14 et, le cas échéant, l’évaluation des stages effectués dans ce cadre. L’assistant maternel subit à l’issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l’éducation. [R421-25] du Code de l’action sociale et des familles Lorsqu’il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l’article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l’article L. 421-15 pour un assistant familial, l’agrément est retiré. La procédure prévue à l’article R. 421-23 ne s’applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l’agrément pour ce motif. Plaquette - éditée par le conseil Général d’Ille et Vilaine |
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